CODE DE RÉFÉRENCE
ES/NA/AGN/F335
TITRE
Escuela de Danza de Navarra
DATES EXTRÊMES
1989-2018
NIVEAU DE DESCRIPTION
Fond
VOLUME
46 documents audiovisuels
PRODUCTEUR
Escuela de Danza de Navarra / Nafarroako Dantza Eskola
INDICATION BIOGRAPHIQUE
La incorporación de la Danza Académica en Pamplona, se debe al músico y compositor navarro Fernando Remacha, entonces director del Conservatorio de música “Pablo Sarasate” de Pamplona, que propone en el año 1.963 al bailarín y también navarro Jesús Zamarbide, hacerse cargo de las enseñanzas de Danza Española y Flamenco del conservatorio. Más adelante es llamado el profesor Peter Brown para hacerse cargo de la especialidad de Danza Clásica.
Durante varios años la danza y la música comparten edificio en el Conservatorio “Pablo Sarasate”, hasta que en 1.987 y bajo la dirección de José Láinez, se crea una sede independiente para la Escuela de Danza de Navarra en la calle Urzainqui de Pamplona.
En 1.991 se crea la Escuela Oficial de Danza de Navarra y se establece un plan experimental de estudios. Dicho plan se extinguirá progresivamente ante la implantación de la LOGSE. Este hecho hace que en 1993, según Decreto Foral 231/1993, se transforme en Escuela Específica de Danza.
Después de sufrir varios traslados de ubicación, en el año 2008 y bajo la dirección de Ana Moreno, se reforma la última planta del colegio “José Vila” para las actividades de la Escuela.
Desde el curso 2011-12 dirige el centro Cristina Álvarez.
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MÉMOIRE ARCHIVISTIQUE
El fondo ingresó por transferencia en 2018.
CONTENU
El fondo consta de 10 VHS y 36 DVD que contienen las galas de alumnos entre los años 1989 a 2018. Todas estas grabaciones están digitalizadas.
CONDITIONS D’ACCÈS ET DE REPRODUCTION
La documentation est accessible au public, de manière présentielle dans les locaux des Archives Royales et Générales de Navarre.
Sa consultation est reproduction est régie par les dispositions prévues dans la Décision 373/2013, du 9 décembre, de la Directrice Générale de Culture-Institution Príncipe de Viana, par laquelle on adopte les Règlements Internes d’Accès, Consultation et Reproduction des Archives Royales et Générales de Navarre.
La reproduction des ouvrages n’appartenant pas au domaine public ne pourra se faire que pour l’usage privé du demandeur et exclusivement à des fins de recherche, conformément aux dispositions du Décret Royal Législatif 1/1996, du 12 avril, dans lequel on adopte le Texte refondu de la loi de Propriété Intellectuelle, réglementé, en précisant et harmonisant les dispositions légales en vigueur en la matière.
Article 10. Oeuvres et Titres originaux.
1. Feront l’objet de propriété intellectuelle toutes les créations originales littéraires, artistiques, scientifiques exprimées par n’importe quel moyen ou support, tangible ou intangible, actuellement connu ou qui sera inventé à l’avenir, en y incluant :
- Livres, brochures, imprimés, épistolaires, écrits, discours et allocutions, conférences, rapports légistes, explications de chaire et toutes les autres oeuvres de même nature.
- Les compositions musicales, avec ou sans paroles.
- Les œuvres dramatiques et dramatico-musicales, le chorégraphies,les pantomime et, d’une manière générale, les œuvres théâtrales.
- Les œuvres cinématographiques et toutes les autres œuvres audiovisuelles.
- Les sculptures et les œuvres de peinture, dessin, gravure, lithographie et les historiettes graphiques, bandes dessinées ou comics, ainsi que leurs essais ou ébauches et les autres œuvres plastiques, qu’elles soient appliquées ou non.
- Les projets, les plans, les maquettes et les créations d’ouvrages architecturaux et d’ingénierie.
- Les graphiques, les cartes et les créations relatives à la topographie, la géographie et, d’une manière générale, à la science.
- Les œuvres photographiques et celles exprimées par des procédés semblables à la photographie.
- Les programmes informatiques.
2. Le titre d’une œuvre, lorsqu’elle est originale, sera protégée comme partie de celle-ci.
Article 37. Reproduction, prêt et consultation d'œuvres à travers de dispositifs spéciaux dans certains établissements.
1. Les propriétaires des droits d’auteur ne pourront pas s’opposer aux reproductions des œuvres, lorsque celles-ci sont réalisées sans finalité lucrative par les musées, bibliothèques, phonothèques ou archives publiques ou qu’elles appartiennent à des institutions à caractère culturel ou scientifique et que la reproduction se réalise exclusivement à des fins de recherche ou de conservation.
2. Les musées, archives, bibliothèques, hémérothèques, phonothèques ou filmothèques publiques ou appartenant à des entités d’intérêt général à caractère culturel, scientifique ou éducatif sans finalité lucrative, ou des institutions d’enseignement espagnol, seront également exemptés de l’autorisation des propriétaires des droits pour effectuer les prêts desdites œuvres.
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En outre, en raison de la singularité des documents qui composent le fonds, la consultation et la reproduction seront déterminées par la Loi Organique 1/1982, du 5 mai, sur la Protection Civile du Droit à l’Honneur, à l’Intimité Personnelle et Familiale et à la Propre Image.
Article Quatrième.
Un. L’exercice des actions de Protection Civile de l’Honneur, l’Intimité ou l’Image d’une personne décédée revient à la personne que celle-ci aura désignée à ce effet dans son testament. Une personne morale peut faire l’objet de la désignation.
Deux. S’il n’y a pas de désignation ou si la personne désignée est décédée, le conjoint, les descendants, les ascendants et les frères et sœurs de la personne concernée, vivants au moment de son décès, seront légitimés pour demander la protection.
Trois. À défaut de tous ceux-ci, l’exercice des actions de protection reviendra au Ministère Public, qui pourra agir d’office à la demande de la personne intéressée, à condition qu’il ne se soit pas écoulé un délai de plus quatre-vingt ans depuis le décès du propriétaire des droits. Le même délai sera respecté lorsque l’exercice des actions mentionnées revient à une personne morale désignée dans un testament.
Quatre. Dans les cas d’intromission illégitime des droits des victimes d’un délit prévu au paragraphe huit de l'article septième, elle sera légitimée pour exercer les actions de protection de la personne lésée par le délit commis, qu’il ait exercé ou non l’action pénale ou civile dans la procédure pénale précédente. Le Ministère Public sera également légitimé dans tous les cas. Dans les cas de décès, on s’en tiendra aux dispositions prévues aux paragraphes précédents. (…)
Article septième.
Seront considérés comme intromissions illégitimes dans le domaine de protection prévu à l’article deuxième de cette Loi :
(…)
Trois. La divulgation des faits relatifs à la vie privé d’une personne ou d’une famille qui affectent sa bonne réputation, son nom, ainsi que la révélation ou la publication du contenu de lettres, mémoires ou autres écrits personnels à caractère intime.
Quatre. La révélation de données privées d’une personne ou d’une famille connues à travers l'activité professionnelle ou officielle de la personne qui les révèle. (...)
Sept. L’imputation de faits ou la manifestations de jugements de valeur à travers d'actions ou d'expressions pouvant, d’une manière ou d’une autre, porter atteinte à la dignité d’autrui, en nuisant à sa réputation ou en lésant sa propre estime. (…)
Article Huitième.
Un. D’une manière générale, ne seront pas considérées comme intromissions illégitimes, les actions autorisées ou accordées par l’Autorité compétente conformément à la Loi ni lorsque l’intérêt historique, scientifique ou culturel prévaut.
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INSTRUMENTS DE DESCRIPTION
Inventaire
UNITÉS DE DESCRIPTION EN RAPPORT
Conservatorio Pablo Sarasate
José Láinez Díez et Concha Martínez Nicolás
Ana Moreno Lecumberri
Fernando Remacha Villar
NOTE DE PUBLICATION
http://escueladedanza.educacion.navarra.es/
DESCRIPTEURS
Danza, Pedagogía.