CODE DE RÉFÉRENCE
ES/NA/AGN/F472
TITRE
Vicente Gironés
DATES EXTRÊMES
1911-1996
NIVEAU DE DESCRIPTION
Fond
VOLUME
2 boîtes
PRODUCTEUR
Vicente Gironés Bombay
INDICATION BIOGRAPHIQUE
Vicente Gironés Bombay nace en Valencia, el 28 de marzo de 1911, y fallece en Pamplona, el 15 de febrero de 1996.
Su vinculación con la música se inició de pequeño, como clarinetista en la Banda de música del Casinet, una asociación del barrio de pescadores de El Cabañal, de Valencia. Su llegada a Pamplona se produjo en 1932 con destino al Servicio Militar, incorporándose a la banda militar en la que posteriormente sacaría plaza por oposición. En Pamplona conoció a su mujer, Camino Martín, con quien contrajo matrimonio en 1939. Durante la Guerra Civil formó parte de la Banda de Música del Regimiento de Infantería América 14, luego 23. Tras dejar el Ejército, en 1959 se incorporó como director de la Banda de Lodosa con la que comenzó a organizar numerosas actividades culturales como teatro, comedias o zarzuelas. En 1969 regresó a Pamplona y hacia 1967 comenzó a formalizar la que más tarde sería la Banda de Música de Burlada. La banda de música de Burlada, como la propia academia de música, pasó por distintos locales hasta terminar en la calle Villa de Lanz, última sede que conoció Vicente Gironés al frente de banda y academia. Algunos de sus alumnos formarían más tarde la Peña San Juan y para ellos el maestro Gironés compuso su himno. En aquellos años en Burlada también compuso el Himno de la Peña Euskalherria y la Subidica a la Salve. Finalizada su etapa en Burlada, Vicente Gironés ejerció dando clases y dirigiendo las bandas de Puente la Reina y de Echauri.
MÉMOIRE ARCHIVISTIQUE
El fondo de Vicente Gironés ingresó en el Archivo Real y General de Navarra, por donación de sus hijos, en junio de 2018.
CONTENU
El fondo Vicente Gironés se compone de diversa documentación personal y de su actividad musical, como partituras, programas de mano, cuadernos, prensa y fotografías.
CONDITIONS D’ACCÈS ET DE REPRODUCTION
La documentation est accessible au public, de manière présentielle dans les locaux des Archives Royales et Générales de Navarre.
Sa consultation est reproduction est régie par les dispositions prévues dans la Décision 373/2013, du 9 décembre, de la Directrice Générale de Culture-Institution Príncipe de Viana, par laquelle on adopte les Règlements Internes d’Accès, Consultation et Reproduction des Archives Royales et Générales de Navarre.
La reproduction des ouvrages n’appartenant pas au domaine public ne pourra se faire que pour l’usage privé du demandeur et exclusivement à des fins de recherche, conformément aux dispositions du Décret Royal Législatif 1/1996, du 12 avril, dans lequel on adopte le Texte refondu de la loi de Propriété Intellectuelle, réglementé, en précisant et harmonisant les dispositions légales en vigueur en la matière.
Article 10. Oeuvres et Titres originaux.
1. Feront l’objet de propriété intellectuelle toutes les créations originales littéraires, artistiques, scientifiques exprimées par n’importe quel moyen ou support, tangible ou intangible, actuellement connu ou qui sera inventé à l’avenir, en y incluant :
- Livres, brochures, imprimés, épistolaires, écrits, discours et allocutions, conférences, rapports légistes, explications de chaire et toutes les autres oeuvres de même nature.
- Les compositions musicales, avec ou sans paroles.
- Les œuvres dramatiques et dramatico-musicales, le chorégraphies,les pantomime et, d’une manière générale, les œuvres théâtrales.
- Les œuvres cinématographiques et toutes les autres œuvres audiovisuelles.
- Les sculptures et les œuvres de peinture, dessin, gravure, lithographie et les historiettes graphiques, bandes dessinées ou comics, ainsi que leurs essais ou ébauches et les autres œuvres plastiques, qu’elles soient appliquées ou non.
- Les projets, les plans, les maquettes et les créations d’ouvrages architecturaux et d’ingénierie.
- Les graphiques, les cartes et les créations relatives à la topographie, la géographie et, d’une manière générale, à la science.
- Les œuvres photographiques et celles exprimées par des procédés semblables à la photographie.
- Les programmes informatiques.
2. Le titre d’une œuvre, lorsqu’elle est originale, sera protégée comme partie de celle-ci.
Article 37. Reproduction, prêt et consultation d'œuvres à travers de dispositifs spéciaux dans certains établissements.
1. Les propriétaires des droits d’auteur ne pourront pas s’opposer aux reproductions des œuvres, lorsque celles-ci sont réalisées sans finalité lucrative par les musées, bibliothèques, phonothèques ou archives publiques ou qu’elles appartiennent à des institutions à caractère culturel ou scientifique et que la reproduction se réalise exclusivement à des fins de recherche ou de conservation.
2. Les musées, archives, bibliothèques, hémérothèques, phonothèques ou filmothèques publiques ou appartenant à des entités d’intérêt général à caractère culturel, scientifique ou éducatif sans finalité lucrative, ou des institutions d’enseignement espagnol, seront également exemptés de l’autorisation des propriétaires des droits pour effectuer les prêts desdites œuvres.
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En outre, en raison de la singularité des documents qui composent le fonds, la consultation et la reproduction seront déterminées par la Loi Organique 1/1982, du 5 mai, sur la Protection Civile du Droit à l’Honneur, à l’Intimité Personnelle et Familiale et à la Propre Image.
Article Quatrième.
Un. L’exercice des actions de Protection Civile de l’Honneur, l’Intimité ou l’Image d’une personne décédée revient à la personne que celle-ci aura désignée à ce effet dans son testament. Une personne morale peut faire l’objet de la désignation.
Deux. S’il n’y a pas de désignation ou si la personne désignée est décédée, le conjoint, les descendants, les ascendants et les frères et sœurs de la personne concernée, vivants au moment de son décès, seront légitimés pour demander la protection.
Trois. À défaut de tous ceux-ci, l’exercice des actions de protection reviendra au Ministère Public, qui pourra agir d’office à la demande de la personne intéressée, à condition qu’il ne se soit pas écoulé un délai de plus quatre-vingt ans depuis le décès du propriétaire des droits. Le même délai sera respecté lorsque l’exercice des actions mentionnées revient à une personne morale désignée dans un testament.
Quatre. Dans les cas d’intromission illégitime des droits des victimes d’un délit prévu au paragraphe huit de l'article septième, elle sera légitimée pour exercer les actions de protection de la personne lésée par le délit commis, qu’il ait exercé ou non l’action pénale ou civile dans la procédure pénale précédente. Le Ministère Public sera également légitimé dans tous les cas. Dans les cas de décès, on s’en tiendra aux dispositions prévues aux paragraphes précédents. (…)
Article septième.
Seront considérés comme intromissions illégitimes dans le domaine de protection prévu à l’article deuxième de cette Loi :
(…)
Trois. La divulgation des faits relatifs à la vie privé d’une personne ou d’une famille qui affectent sa bonne réputation, son nom, ainsi que la révélation ou la publication du contenu de lettres, mémoires ou autres écrits personnels à caractère intime.
Quatre. La révélation de données privées d’une personne ou d’une famille connues à travers l'activité professionnelle ou officielle de la personne qui les révèle. (…)
Sept. L’imputation de faits ou la manifestations de jugements de valeur à travers d'actions ou d'expressions pouvant, d’une manière ou d’une autre, porter atteinte à la dignité d’autrui, en nuisant à sa réputation ou en lésant sa propre estime. (…)
Article Huitième.
Un. D’une manière générale, ne seront pas considérées comme intromissions illégitimes, les actions autorisées ou accordées par l’Autorité compétente conformément à la Loi ni lorsque l’intérêt historique, scientifique ou culturel prévaut.
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INSTRUMENTS DE DESCRIPTION
Inventaire
DESCRIPTEURS
Música militar, Compositor, Director de banda.