CODE DE RÉFÉRENCE
ES/NA/AGN/F457
TITRE
José Láinez-Concha Martínez
DATES EXTRÊMES
1960-2010
NIVEAU DE DESCRIPTION
Fond
VOLUME
2 boîtes
2 F.ES.
7 documents audiovisuels
6 affiches
3 livres
7 magazines
611 photographies
PRODUCTEUR
José Láinez Díez et Concha Martínez Nicolás
INDICATION BIOGRAPHIQUE
José Láinez Díez (San Sebastián, 12 de diciembre de 1941) y Concha Martínez Nicolás (San Sebastián, 9 de diciembre de 1943) son los introductores de la danza contemporánea en España. A través de su particular visión artística, basada en una relación experimental y provocadora del cuerpo con el espacio, han inspirado a varias generaciones de bailarines y creadores de danza contemporánea dentro y fuera de nuestra Comunidad.
Comienzan sus estudios de danza en su ciudad natal, San Sebastián. Con 20 y 18 años, respectivamente, José Láinez y Concha Martínez cambiaron San Sebastián por Amsterdam, donde bailaron durante cinco años en la compañía del Het Nationale Ballet. Durante 7 años recorren todo el mundo bailando tanto el repertorio clásico como el contemporáneo.
A su vuelta a San Sebastián, en 1970 formaron Anexa (1970-1974), su primer grupo de danza contemporánea, con el que consiguieron mostrar una nueva propuesta artística rompedora, provocadora y vanguardista. El debut oficial de la compañía fue en el Teatro Victoria Eugenia de San Sanbastián, el 14 de junio de 1970, en una función benéfica, en la que compartieron cartel con el Orfeón Donostiarra. En los años de vida del grupo, José Láinez creó más de veinte coreografías, destacando algunas obras como "Momentos vascos" (1971), "Volvox (1971), "La consagración de la primavera" (1971) o "Aker" (1972). El 14 de septiembre de 1974, Anexa dio su última función en el Pabellón Municipal de Deportes de Bilbao.
En 1972 irrumpieron en la escena barcelonesa mostrando sus espectáculos en el Teatro Capsa, que les programó durante meses. Fue entonces cuando José Láinez y Concha Martínez entraron en el cuerpo docente del Institut del Teatre de Barcelona. Además, José Láinez fue, durante un tiempo, coordinador del Departament de Dansa Contemporánia.
En 1979, se incorporaron a la sección de danza del Conservatorio de Música Pablo Sarasate en Pamplona, José Láinez como director del área de danza y Concha Martínez como Jefa de Estudios, donde crearon el grupo de danza contemporánea Yauzkari (1980-1991), etapa más fecunda de José Láinez como creador y con el que ganaron varios premios y recorrieron parte de Europa, llevando al escenario trabajos provocadores, sorprendentes y comprometidos, con danzas acompañadas de música hasta entonces poco o nada relacionada con el ballet clásico. Hasta 1991, año de su desaparición, visitan distintos Festivales Nacionales e Internacionales de danza. Fue muy reconocida la obra "Pim o el loco universal" (1986).
José Láinez y Concha Martínez realizaron sus últimas obras en Pamplona con la compañía de danza Pie juntoapie (1994-1997), compañía que nace en 1994 con bailarines del extinguido Yauzkari. En los Festivales de Navarra de ese mismo año, presentaron su primera coreografía, "Ocupación de un espacio desocupado", que se estrena en el Teatro Gayarre de Pamplona. En 1995, también para Festivales de Navarra, se crea el espectáculo "Ara", basado en poemas del escritor catalán Joan Brossa. En 1996, estrenan en el Teatro Gayarre y dentro del ciclo Danza en Otoño, "Un día más", coreografía que nace del trabajo conjunto entre la bailarina catalana Marta Munsó y José Láinez. En 1997 dentro del Festival de Teatro y Danza, Escena 97, se estrena la coreografá de José Láinez "Diálogos".
Gracias a su trabajo como docentes y con sus compañías de danza, tuvieron la oportunidad de colaborar con profesionales de otros ámbitos como compañías como el Teatro Estable de Navarra T.E.N. o ATTikus, con los que llevaron a escena "Abismo" y "Beckett 5", respectivamente. Con la Escuela Navarra de Danza colaboraron en varios Conciertos Escolares, promovidos por el Gobierno de Navarra, como "La historia de un soldado" y "Viaje a un lugar de la Mancha".
Estrenaron su última creación, Becket 5, en 2010, en el Teatro Gayarre de Pamplona.
En 2015, el Centro Huarte, en colaboración con Donostia/San Sebastián 2016 y Gipuzkoako Dantzagunea, organizó la exposición “Coreografías para no bailar”, en la que se mostraba la manera de crear y trabajar de José Láinez y Concha Martínez, su legado coreográfico y la última y peculiar creación de José Láinez, titulada “SOLAS”, en la que da vida a la danza, a través de bocetos, escritos y dibujos. Solas nunca ha sido llevada a escena.
En el año 2017 recibieron el Premio Príncipe de Viana de la Cultura otorgado por el Gobierno de Navarra.
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MÉMOIRE ARCHIVISTIQUE
Ingresó en el Archivo General de Navarra el 23 de octubre de 2017 y el 5 de julio de 2018.
CONTENU
El fondo está formado por la documentación generada con relación a su actividad creadora. Destacan los documentos de las compañías Anexa y Yauzkari, que incluyen programas, catálogos, cuadernos de montaje y ensayos, anuncios de prensa, noticias, carteles, audiovisuales y fotografías.
ORGANISATION
1. Documentación personal.
2. Formación.
3. Documentación profesional.
3.1. Het Nationale Ballet.
3.2. Anexa.
3.3. Yauzkari.
3.4. Pie juntoapie.
3.5. Otras producciones.
3.6. Actividad pedagógica.
4. Reconocimientos y homenajes.
5. José Láinez. Autor.
5.1. Dibujos.
5.2. Escritos.
6. Otra documentación.
7. Biblioteca.
CONDITIONS D’ACCÈS ET DE REPRODUCTION
La documentation est accessible au public, de manière présentielle dans les locaux des Archives Royales et Générales de Navarre.
Sa consultation est reproduction est régie par les dispositions prévues dans la Décision 373/2013, du 9 décembre, de la Directrice Générale de Culture-Institution Príncipe de Viana, par laquelle on adopte les Règlements Internes d’Accès, Consultation et Reproduction des Archives Royales et Générales de Navarre.
La reproduction des ouvrages n’appartenant pas au domaine public ne pourra se faire que pour l’usage privé du demandeur et exclusivement à des fins de recherche, conformément aux dispositions du Décret Royal Législatif 1/1996, du 12 avril, dans lequel on adopte le Texte refondu de la loi de Propriété Intellectuelle, réglementé, en précisant et harmonisant les dispositions légales en vigueur en la matière.
Article 10. Oeuvres et Titres originaux.
1. Feront l’objet de propriété intellectuelle toutes les créations originales littéraires, artistiques, scientifiques exprimées par n’importe quel moyen ou support, tangible ou intangible, actuellement connu ou qui sera inventé à l’avenir, en y incluant :
- Livres, brochures, imprimés, épistolaires, écrits, discours et allocutions, conférences, rapports légistes, explications de chaire et toutes les autres oeuvres de même nature.
- Les compositions musicales, avec ou sans paroles.
- Les œuvres dramatiques et dramatico-musicales, le chorégraphies,les pantomime et, d’une manière générale, les œuvres théâtrales.
- Les œuvres cinématographiques et toutes les autres œuvres audiovisuelles.
- Les sculptures et les œuvres de peinture, dessin, gravure, lithographie et les historiettes graphiques, bandes dessinées ou comics, ainsi que leurs essais ou ébauches et les autres œuvres plastiques, qu’elles soient appliquées ou non.
- Les projets, les plans, les maquettes et les créations d’ouvrages architecturaux et d’ingénierie.
- Les graphiques, les cartes et les créations relatives à la topographie, la géographie et, d’une manière générale, à la science.
- Les œuvres photographiques et celles exprimées par des procédés semblables à la photographie.
- Les programmes informatiques.
2. Le titre d’une œuvre, lorsqu’elle est originale, sera protégée comme partie de celle-ci.
Article 37. Reproduction, prêt et consultation d'œuvres à travers de dispositifs spéciaux dans certains établissements.
1. Les propriétaires des droits d’auteur ne pourront pas s’opposer aux reproductions des œuvres, lorsque celles-ci sont réalisées sans finalité lucrative par les musées, bibliothèques, phonothèques ou archives publiques ou qu’elles appartiennent à des institutions à caractère culturel ou scientifique et que la reproduction se réalise exclusivement à des fins de recherche ou de conservation.
2. Les musées, archives, bibliothèques, hémérothèques, phonothèques ou filmothèques publiques ou appartenant à des entités d’intérêt général à caractère culturel, scientifique ou éducatif sans finalité lucrative, ou des institutions d’enseignement espagnol, seront également exemptés de l’autorisation des propriétaires des droits pour effectuer les prêts desdites œuvres.
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En outre, en raison de la singularité des documents qui composent le fonds, la consultation et la reproduction seront déterminées par la Loi Organique 1/1982, du 5 mai, sur la Protection Civile du Droit à l’Honneur, à l’Intimité Personnelle et Familiale et à la Propre Image.
Article Quatrième.
Un. L’exercice des actions de Protection Civile de l’Honneur, l’Intimité ou l’Image d’une personne décédée revient à la personne que celle-ci aura désignée à ce effet dans son testament. Une personne morale peut faire l’objet de la désignation.
Deux. S’il n’y a pas de désignation ou si la personne désignée est décédée, le conjoint, les descendants, les ascendants et les frères et sœurs de la personne concernée, vivants au moment de son décès, seront légitimés pour demander la protection.
Trois. À défaut de tous ceux-ci, l’exercice des actions de protection reviendra au Ministère Public, qui pourra agir d’office à la demande de la personne intéressée, à condition qu’il ne se soit pas écoulé un délai de plus quatre-vingt ans depuis le décès du propriétaire des droits. Le même délai sera respecté lorsque l’exercice des actions mentionnées revient à une personne morale désignée dans un testament.
Quatre. Dans les cas d’intromission illégitime des droits des victimes d’un délit prévu au paragraphe huit de l'article septième, elle sera légitimée pour exercer les actions de protection de la personne lésée par le délit commis, qu’il ait exercé ou non l’action pénale ou civile dans la procédure pénale précédente. Le Ministère Public sera également légitimé dans tous les cas. Dans les cas de décès, on s’en tiendra aux dispositions prévues aux paragraphes précédents. (…)
Article septième.
Seront considérés comme intromissions illégitimes dans le domaine de protection prévu à l’article deuxième de cette Loi :
(…)
Trois. La divulgation des faits relatifs à la vie privé d’une personne ou d’une famille qui affectent sa bonne réputation, son nom, ainsi que la révélation ou la publication du contenu de lettres, mémoires ou autres écrits personnels à caractère intime.
Quatre. La révélation de données privées d’une personne ou d’une famille connues à travers l'activité professionnelle ou officielle de la personne qui les révèle. (…)
Sept. L’imputation de faits ou la manifestations de jugements de valeur à travers d'actions ou d'expressions pouvant, d’une manière ou d’une autre, porter atteinte à la dignité d’autrui, en nuisant à sa réputation ou en lésant sa propre estime. (…)
Article Huitième.
Un. D’une manière générale, ne seront pas considérées comme intromissions illégitimes, les actions autorisées ou accordées par l’Autorité compétente conformément à la Loi ni lorsque l’intérêt historique, scientifique ou culturel prévaut.
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INSTRUMENTS DE DESCRIPTION
Catalogue
UNITÉS DE DESCRIPTION EN RAPPORT
Bertha Bermúdez Pascual
Conservatorio Pablo Sarasate
Jesús Elso Mosquera
Escuela de Danza de Navarra
Iruñeako Taldea Musikagileak / Grupo de Compositores de Pamplona
El Lebrel Blanco
Ana Moreno Lecumberri
DOCUMENTATION COMPLÉMENTAIRE
Interview
DOCUMENTATION COMPLÉMENTAIRE DANS D’AUTRES ARCHIVES
NOTE DE PUBLICATIONS
- Historia de la danza contemporánea en España. Vol. I, De los últimos años de la dictadura hasta 1992. Ana Isabel Elvira Esteban … [et al.]. Madrid: Academia de las Artes Escénicas de España, 2019.
Nouvelle du don
DESCRIPTEURS
Danza, Siglo XX, Bailarín/a, Coreógrafo/a, Profesor/a, Danza Contemporánea, Premio Príncipe de Viana.